Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
78. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités minières suivantes:
1°  le fonçage de rampes d’accès, de puits ou de toute autre excavation visant l’extraction de minerai ou la recherche de substances minérales;
2°  toute activité réalisée dans le cadre de l’extraction du minerai;
3°  toute activité réalisée dans le cadre du traitement du minerai;
4°  la gestion des résidus miniers, incluant l’établissement et l’exploitation d’une aire d’accumulation de résidus miniers;
5°  la gestion des eaux usées minières, incluant l’établissement et l’exploitation des infrastructures nécessaires à cette fin;
6°  l’entreposage du minerai ou de concentré, incluant l’établissement d’aires d’accumulation de ces matières, ainsi que leur concassage et leur tamisage;
7°  la construction de barrières de recouvrement réalisée lors du réaménagement et de la restauration ainsi que tout travaux pouvant altérer ou modifier la restauration déjà effectuée sur une aire d’accumulation de résidus miniers.
Les travaux de forage et de décapage requis par l’une ou l’autre des activités visées au premier alinéa sont inclus dans la réalisation de l’activité.
D. 871-2020, a. 78.
En vig.: 2020-12-31
78. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités minières suivantes:
1°  le fonçage de rampes d’accès, de puits ou de toute autre excavation visant l’extraction de minerai ou la recherche de substances minérales;
2°  toute activité réalisée dans le cadre de l’extraction du minerai;
3°  toute activité réalisée dans le cadre du traitement du minerai;
4°  la gestion des résidus miniers, incluant l’établissement et l’exploitation d’une aire d’accumulation de résidus miniers;
5°  la gestion des eaux usées minières, incluant l’établissement et l’exploitation des infrastructures nécessaires à cette fin;
6°  l’entreposage du minerai ou de concentré, incluant l’établissement d’aires d’accumulation de ces matières, ainsi que leur concassage et leur tamisage;
7°  la construction de barrières de recouvrement réalisée lors du réaménagement et de la restauration ainsi que tout travaux pouvant altérer ou modifier la restauration déjà effectuée sur une aire d’accumulation de résidus miniers.
Les travaux de forage et de décapage requis par l’une ou l’autre des activités visées au premier alinéa sont inclus dans la réalisation de l’activité.
D. 871-2020, a. 78.